Déficit fonctionnel permanent

6 janvier 2020



Le Déficit Fonctionnel Permanent concerne « les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation », ce qui recouvre en pratique trois aspects : 

-       L’incapacité

-       La souffrance

-       La perte de qualité de vie 

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I. Définition

❖   Rapport Dintilhac

Dans la nomenclature, le D.F.P. intègre trois composantes : 

-   « Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime », qui s’entendent des séquelles objectives correspondantes à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique (évaluées par le médecin par un taux d’incapacité[1])

-  « la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation », physique et/ou psychologique, 

-  « la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation » qui correspond à l’impact sur la qualité de vie du blessé, laquelle s’entend de « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau de dépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement » (définition de l’O.M.S.).

❖      Cour de cassation 

La Cour de cassation résume cette définition en indiquant que le déficit fonctionnel permanent inclut « pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales »[2].

Dans le cas d’une aggravation des douleurs postérieure à la consolidation sans modification du taux d’A.I.P.P. initialement fixé, elle a également expliqué que le taux d’AIPP n’intégrait pas les souffrances endurées pérennes,approuvant la cour d’appel d’avoir considéré que la victime « a perdu, après consolidation de son état, une partie de sa liberté de mouvement antérieure et a subi des douleurs plus importantes ainsi que des troubles accrus dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales »[3].

La Cour de cassation rappelle en outre que ce poste ne se confond ni avec le préjudice spécifique d’agrément après consolidation[4], ni avec le préjudice sexuel[5]. 

❖       Autres sources : 

Selon Benoît MORNET, Conseiller à la Cour de cassation (page 57 paragraphe 4 de l’étude « Indemnisation des préjudices en cas de blessures ou décès », septembre 2018) : « En pratique, il est nécessaire que les Experts ne se contentent pas de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime, surtout si la mission d’expertise a été fixée par référence aux définitions de la nomenclature DINTILHAC ; en pareil cas, l’évaluation par le juge s’en trouve faussée du fait de l’absence de prise en compte des autres éléments entrant désormais dans la définition du D.F.P., ce qui contraint les avocats à conclure en sous-postes sur les souffrances et les troubles ». 

II. Mission d’expertise

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent : 

Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : 

  •  L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;

  • Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;

  • L’atteinte à la qualité de vie de la victime en en précisant le degré de gravité. 

III. Méthode d’évaluation

❖       Outils actuels :

Pour estimer l’importance du Déficit Fonctionnel Permanent le médecin ne dispose que de barèmes médicaux qui permettent de chiffrer les incapacités, mais pas d’évaluer les souffrances pérennes (sauf exceptions, visées en annexe de cette fiche) ou les répercussions quotidiennes sur la vie du blessé. 

La pratique qui consiste à inclure les souffrances dans l’évaluation des « souffrances endurées » (avant consolidation) ne doit pas être acceptée.

Les troubles dans les conditions d’existence, propres à chaque blessé, ne sont jamais inclus dans ce taux.

Si le barème du Concours Médical de 2001 est encore l’outil le plus fréquemment utilisé lors des expertises[6], le médecin peut également se référer au barème ESKA de 2000 dont l’approche est plus fonctionnelle et globale, ou faire une synthèse des deux, ou au barème Lacassagne 1999. Quel que soit le barème utilisé, le médecin doit toujours garder à l’esprit qu’il n’est jamais qu’INDICATIF.

Ces barèmes ont été créés bien avant la mise en œuvre de la nomenclature DINTILHAC (appliquée à partir de 2007 par les Tribunaux) et surtout les jurisprudences de la Cour de cassation qui définissent le contenu de ce poste. 

En cas d’atteintes multiples indépendantes les unes des autres, le taux global d’incapacité doit être fixé en additionnant ou en globalisant, selon les cas, les différents taux. En droit commun, le médecin ne doit pas utiliser la règle de la capacité restante dite de « Balthazar », contrairement aux accidents du travail où son utilisation est obligatoire.

❖    Comment résoudre certaines difficultés ? 

Dans les cas où les souffrances ne sont pas intégrées explicitement dans le taux d’incapacité, il n’est pas opportun d’augmenter aléatoirement le pourcentage retenu qui ne concerne que l’aspect purement déficitaire.

Aussi pour renseigner les régleurs ou le juge, le médecin pourra notamment demander au blessé :

- De décrire ses douleurs tant physiques que psychologiques dans leur intensité, leur fréquence et leur siège ;

- Il devra également tenir compte des contraintes thérapeutiques (Kinésithérapie, injections, soutien psychologique…)

- De décrire l’atteinte à sa qualité de vie par :

  • Une liste détaillée de ses doléances et des difficultés rencontrées au quotidien du fait des altérations constatées ; cette liste qui devra être annexée au rapport pouvant être :

▪  Soit préparée en amont (avec l’aide des proches surtout en cas d’anosognosie)

▪  Soit reprendre le questionnaire d’atteinte à la qualité de vie qui devra être envoyé en même temps que l’invitation à expertise. 

  • La corrélation entre ces éléments et le déficit devra être validée par l’expert

En pratique le médecin devra veiller à ce que les composantes du préjudice soient détaillées ainsi :

  • Taux d’incapacité déterminé à partir du barème choisi

  • Description et évaluation des souffrances pérennes endurées

  • Description des troubles dans les conditions d’existence.

Exemples de répercussions sur la qualité de vie : ne pas pouvoir :

  • Faire ses lacets sans avoir à réfléchir aux positions antalgiques à adopter,

  • Se rendre chez des amis habitant à un étage sans ascenseur, dans un endroit non compatible PMR, 

  • Marcher sur un trottoir trop en dévers, sur une route caillouteuse, sur une plage, 

  • Aller chercher des espèces dans un distributeur de billets trop haut, 

  • Monter les escaliers en enchaînant les marches, sans renoncer devant un escalier sans rampe, 

  • Pouvoir entrer et sortir de sa baignoire sans difficulté, 

  • Pourvoir dormir dans la position souhaitée sans être réveillé par des douleurs, des cauchemars, 

  • Être opérationnel dès le réveil sans temps de dérouillage,

  • Faire normalement son ménage sans difficultés, douleurs, lenteur même si l’acte est possible, 

  • Nettoyer ses lunettes,

  • Faire son marché sans avoir à se soucier de ne pas trop charger ses paniers,

  • Applaudir sans douleur,

  • Tenir des cartes de jeux dans ses mains… 

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IV. Annexes

  • Annexe n° 1 – Liste des cas où les souffrances endurées sont incluses dans le taux d’incapacité proposé par le Barème du Concours Médical

  • Annexe n° 2 – Proposition d’attestation d’atteinte à la qualité de vie


[1] Le terme d’AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) doit être écarté, car il a été défini comme le DFP alors que les taux d’AIPP retenus en pratique ne concernent que la composante incapacitaire

[2] 2ème Civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829

[3] 2ème Civ. 16 janv. 2014, n° 13-11.353

[4] Civ. 2ème 14 mars 2013 n° 11-24.237 ; Civ. 2ème 25 avril 2013 n° 11-23.879

[5] Civ. 2ème 8 juin 2017 n° 16-19.185 ; Civ. 2ème 24 mai 2017, n° 16-17.563

[6] Barème obligatoire pour évaluer le seuil de gravité des accidents médicaux (Décret n°2003-314 du 4 avril 2003 – Art L. 1142-1 du CSP)


Les autres documents ANADOC sur le déficit fonctionnel permanent